752.0.18.14. Lorsqu’un particulier est, pendant la totalité ou une partie d’une année d’imposition à l’égard de laquelle des frais de scolarité sont payés, absent du Canada mais réside au Québec, les sous-paragraphes 1° et 2° du sous-paragraphe i du paragraphe a de l’article 752.0.18.10 doivent se lire, relativement aux frais payés à l’égard de cette année, sans tenir compte des mots «au Canada».
1997, c. 85, a. 136; 2015, c. 21, a. 300.